15. Est également coupable d’un acte dérogatoire à la dignité de la profession, un membre qui conclut ou permet que soit conclue, au sein d’une société qui se présente comme une société de comptables professionnels agréés ou au sein de laquelle un ou des membres offrent des services de certification, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de la certification ou le respect par les membres de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en leur application.
D. 58-2003, a. 15; L.Q. 2012, c. 11, a. 34 et 42.